Selon l'article R 123-2 du code de la construction et de l'habitation :
« ... constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».
Sont assujettis également :
Une des conséquences de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 "pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" est la modification du code de la construction et de l'urbanisme (décret du 16 septembre 2009 publié au JO du 18 septembre 2009) et de l'article GN 8 du règlement de sécurité contre l'incendie et le risque de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 24 septembre 2009 publié au JO du 23 octobre 2009).
Aussi, lors de toute demande de permis de construire, il est désormais nécessaire pour le pétitionnaire d'évoquer les aménagements et dispositifs qu'il retient pour permettre l'évacuation des handicapés, quels que soient leurs handicaps. Les documents ci-après tiennent compte de ces nouvelles dispositions.
La classification des ERP,
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Selon l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R 122-4.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures et qu'ils ne comportent aucune communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux. »
Etat-Major
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